Règlement d’Ordre Intérieur

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

à l’usage des élèves de l’école maternelle et de leurs parents

 

Le Pouvoir Organisateur «Association Sans But Lucratif  INSTITUT D’ENSEIGNEMENT NOTRE-DAME, rue de Veeweyde, 40 – 1070 ANDERLECHT déclare que «l’Ecole Maternelle des Sœurs de Notre-Dame», rue de Veeweyde 27 à 1070 ANDERLECHT – tél. : 02/523.29.47 , appartient à l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique.

Il s’est en effet engagé à l’égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’Evangile.

Les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur disent comment ceux-ci entendent soutenir et mettre en œuvre le projet global de l’Enseignement Catholique

 

Raison d’être d’un Règlement d’Ordre Intérieur :

 

Pour remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et sociaux, former des citoyens), l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les conditions de la vie en commun pour que :

  • chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel;
  • chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et la vie en société;
  • chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités;
  • l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à mettre en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l’établissement;
  • l’on puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite.

Article 1 : Les Inscriptions :

 

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement responsable.

Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que celui-ci puisse se prévaloir d’un mandat express d’une des personnes visée à l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Art. 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire)

Les inscriptions s’organisent sur base de rendez-vous avec la direction. Pour obtenir un rendez-vous les parents doivent introduire une demande en ligne à partir du 15 septembre de l’année qui précède la date d’entrée à l’école. En cas de difficulté, téléphoner au  (02/523.29.47.)

Par manque de place, les inscriptions s’effectuent selon les priorités suivantes :

  • inscription des frères et sœurs : dès le mois de septembre
  • inscription des élèves externes : se faire connaître dès le premier jour ouvrable après le 1er octobre en téléphonant. Dans le courant du mois de novembre des rendez-vous seront donnés en fonction des places qui restent disponibles et en fonction de l’ordre des inscriptions

Les rendez-vous d’inscription seront refusés à partir du moment où la limite est atteinte. La direction remettra aux parents qui le demandent le refus motivé, selon les normes prévues par le décret du 24 juillet 1997; Art. 88.

 

Le rendez-vous d’inscription ne peut se limiter aux formalités administratives. C’est aussi une demande pédagogique, au cours de laquelle les responsables de l’école et les parents se rencontrent pour confronter leurs conceptions éducatives.

Avant l’inscription, les parents ont pu prendre connaissance des documents suivants

  1. les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur;
  2. le projet d’Etablissement
  3. le Règlement des Etudes
  4. le Règlement d’Ordre Intérieur

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’Etablissement, le Règlement des Etudes et le Règlement d’Ordre Intérieur.

 

  • L’élève inscrit régulièrement le reste jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 septembre;
  • Attention : l’élève doit avoir au moins 2,5 ans le jour de sa 1ère rentrée et doit être propre. Tout enfant avec lange sera refusé. Seuls des langes pour la sieste seront acceptés et ce, jusqu’au mois de novembre.
  • lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au directeur de l’école, de leur décision de retirer l’enfant de l’établissement;
  • lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune.
  • au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus (Art. 76 et 91 du décret «Missions» du 24.07.97)

Dans le courant du mois de février, un document de confirmation de l’inscription pour l’année scolaire suivante sera remis à chaque parent. Ce document doit revenir signé à la direction dans un délai d’une semaine après sa distribution.

 

Article 2 : La présence à l’école :

 

Obligations pour l’élève :

 

L’élève est tenu de participer à tous les cours et activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le directeur ou son délégué après demande dûment justifiée.

Dans le cadre de ses projets éducatif et pédagogique, l’école organise aussi des activités d’épanouissement personnel, organisées, séjour avec nuitée/s, en dehors des locaux de l’école (classes de dépaysement), la participation est obligatoire, sauf pour les élèves dont la famille pourrait avancer un motif exceptionnel. Ce motif ne peut être d’ordre financier, puisqu’une caisse de solidarité existe, destinée à aider ceux qui en feraient la demande.

 

Obligations pour les parents :

 

Nous demandons aux parents de lire attentivement les communications générales, bulletins d’informations envoyés par mail édités par la direction, ainsi que circulaire diffusée par un professeur.

Par le seul fait de la fréquentation de l’école par l’élève, ses parents s’engagent à s’acquitter des frais scolaires assumés par l’école au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l’école conformément au prescrit du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire Livre 1er, Titre VII, Chapitre 2, article 1.7.2-4. §2

 

Article 3 : Organisation scolaire

 

L’école est un lieu privé, dont l’accès est réservé aux seuls membres du personnel, élèves inscrits et parents de ceux-ci.

L’horaire à respecter est le suivant :

à 7h00 : ouverture de l’école (accueil payant organisé par Baco)

de 08h à 08h30: accueil dans la cour de récréation pour tous les élèves sauf les élèves en classe d’accueil qui sont accueillis en classe.

à 8h30 : sonnerie qui oblige les élèves à se ranger (entrée en classe)

à 8h45 : fermeture définitive de la porte d’entrée. Plus aucun enfant ne sera accepté après cette heure sans justificatif.

de 9h50 à 10h05 : récréation des accueils et premières maternelles

de 10h10 à 10h25 : récréation pour les 2ièmes maternelles

de 10h30 à 10h45 : récréation pour les 2ièmes maternelles

de 12h15 à 13h30 : interruption pour le temps de midi

de 15h10 : sortie des enfants

à 15h30 : début de l’accueil payant organisé par Baco

à 18h00 : fermeture de l’école

 

Le mercredi la sortie des enfants se fait à 11h25. Accueil payant organisé par Baco à partir de 12h30.

 

L’école s’engage à accueillir les enfants dès son ouverture et à exercer une surveillance active pendant le temps de présence des enfants à l’école.

Les enfants qui sont déposés à l’école avant 8h ne peuvent rester seuls dans le hall ou dans la cour de récréation. Ils seront confiés au responsable Baco de l’accueil du matin.

Les parents qui viennent prendre leur enfant à la sortie, attendent à l’extérieur de l’école jusqu’à l’ouverture des grilles.

Ils ont également à cœur, s’ils viennent chercher leurs enfants en voiture, de ne pas mettre la sécurité des autres enfants en danger, et de se garer aux endroits adéquats, en évitant de se garer par exemple sur les passages pour piétons ou en double file.

 

Pour les enfants qui ne retournent pas dîner à la maison, le personnel de surveillance accueille les enfants à la cantine scolaire, soit pour prendre :

  • Les repas chauds et complets (sauf le mercredi), comprenant potage, plat principal et dessert. Ils seront payés chaque fin de mois, après réception de la facture. Les repas décommandés, la veille avant 14h, seront défalqués de la facture du mois suivant seulement pour minimum deux jours d’absence et avec un certificat médical.
  • Les tartines emportées du domicile : le repas tartines se fait en classe sous la surveillance de l’enseignant.  La surveillance du temps de midi sera payante selon un forfait de € par mois.

Un accueil le matin et le soir est organisé par Baco qui accueille les enfants de 7h00 à 8h30 et de 15h30 à 18h. L’inscription se fait pour tout un trimestre. Tout retard au-delà de 18h00 engendre une amende de 15 euros.

Chaque mercredi après-midi, un accueil payant est organisé de 12h00 à 18h.

Tous les jours de congé non fériés,  un accueil des enfants est également organisé par Baco s’ils atteignent au minimum 15 inscriptions pour la journée.

Des activités émanant des projets des enfants qui y sont inscrits sont alors organisées.

 

  • Activités sportives et musicales en 3ième maternelle : pour l’épanouissement corporel et musical des enfants,  des séances d’initiation au cirque, aux multi-sports et au djembé sont organisées tout au long des trois trimestres de l’année scolaire. Une séance  figure à l’horaire hebdomadaire pour les élèves de troisième maternelle. Une participation financière trimestrielle  est demandée.

Article 4 : Le Sens de la vie en commun

 

Les enfants arrivent à l’école avant 8h30 et avant 13h30 dans la cour de  récréation. A la sonnerie, les jeux s’arrêtent et les enfants vont se ranger.

La porte d’entrée sera fermée à 8h45’ et 13h30’. 

Elle ne sera plus ouverte aux parents qui amènent leurs enfants après 8h45 et 13h30, et ceci en accord avec l’inspection cantonale. 

Les arrivées tardives perturbent considérablement la vie de la classe, et nous demandons donc instamment aux parents d’être ponctuels.

Les parents d’élèves en classe d’accueil peuvent accompagner leur enfant de 08h à 08h30 en classe.

Les parents d’élèves en première maternelle peuvent accompagner leur enfant à partir de 08h15 à l’entrée des pavillons  sans entrer dans les classes.

Les parents d’élèves en deuxième et troisième maternelle disent au revoir à leur enfant à la ligne jaune tracée près de la grille. Les parents ne rentrent pas dans la cour.

Les enfants qui se présentent à l’école le matin, porteront des vêtements pratiques qu’ils puissent enlever et remettre seuls (si possible, ni bretelles, ni ceintures à grosses boucles ) ainsi que des souliers tenant aux pieds.

Merci de prévoir des chaussures munies de scratch pour les jours de gymnastique et de piscine…

 

Le nom de l’enfant sera inscrit dans toutes ses affaires personnelles et chaque vêtement sera muni d’une attache pour les porte-manteaux.

 

Tout enfant arrivant à l’école doit être propre !!!!! Les enfants qui portent des langes ne seront pas acceptés.

 

Aucun jouet ne sera apporté à l’école, sauf autorisation spéciale de l’enseignante.

 

En cas de maladie contagieuse, les parents sont tenus d’en avertir la direction au plus tôt.

 

Les enfants malades doivent rester à la maison jusqu’à guérison complète. Aucun médicament ne peut être donné à l’école.

 

Tous les avis doivent être lus, signés et remis à l’école le lendemain. Toute communication à l’enseignante ou à la direction se fera par écrit.

 

L’inscription à un service, (repas chauds, repas tartines…) se fait pour un trimestre. Si un changement devait être envisagé au cours du trimestre, il sera discuté avec la direction.

 

Article 5 : Les contraintes de l’éducation

 

Dans le monde de l’an 2000, façonné par les adultes, parents et professeurs, il n’est pas facile d’être enfant ou adolescent; la société d’aujourd’hui propose aux jeunes peu de normes claires, imposées à tous; elle laisse à chaque individu le droit de construire sa vie en fonction des valeurs auxquelles il croit.

Pour construire sa personnalité, l’enfant a besoin de rencontrer des adultes capables de prendre des positions claires. Cependant, la rigueur des principes n’exclut nullement la souplesse de leur utilisation.

Dans ce monde aux normes peu claires, l’école sera inévitablement l’un des lieux où les enfants tenteront de transgresser les règles de vie en commun, pour voir comment l’autorité réagit à une telle attitude. La réaction de l’école sera donc importante à leurs yeux. La direction et les enseignants estiment que le dialogue et la sanction sont tous deux nécessaires et inséparables.

Le dialogue est nécessaire : pour expliquer aux enfants le sens de l’interdit qu’il n’a pas respecté et lui montrer les valeurs qui inspirent l’interdiction; ensuite, pour écouter le mal-être qui se cache derrière son besoin de transgresser les règles et l’aider à le résoudre en le convainquant qu’il s’en sortira davantage par une expression verbale de ses sentiments que par les actes symboliques de provocation. Par exemple : « Je vois que tu es très fâché; je sais que tu n’aimes pas beaucoup être insulté; je peux même comprendre qu’après ce qu’il t’a fait, tu aies envie de te venger .. mais … je ne peux pas te permettre de le faire.

La sanction est nécessaire : c’est la seule manière d’indiquer à l’enfant qui cherche son chemin que certaines conduites sont inacceptables. La sanction qui aura le plus de sens sera en rapport avec la faute commise. Une bonne sanction s’applique toujours à un comportement et non à la personne.

La sanction sera : – responsabilisante et si possible réparatrice

    – proportionnelle à la gravité de l’infraction

 

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline et le manque de politesse répétés, la brutalité dans les jeux, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, le non respect du travail des ouvriers chargés du nettoyage et de l’entretien.

Toutes sanctions corporelles sont à rejeter, mais un système de punitions en fonction de la gravité des cas est établi :

– rappel à l’ordre ou réprimande par la direction et communiqué aux parents;

Toute sanction, même la plus simple, doit être donnée avec discernement.

 

Un enfant ne peut payer les problèmes de relation des adultes. Il faut cependant souligner que l’école, outre sa fonction d’enseigner, doit éduquer. Une oeuvre d’éducation ne peut se faire qu’à travers un partenariat qui reconnaît les rôles et les compétences des uns et des autres : c’est une oeuvre à deux. Si la suspicion prend la place de la confiance, l’œuvre devient impossible et il est normal que l’école demande aux parents de trouver une autre école pour leur enfant.

 

Article 6 : Le Paiement des frais scolaires

 

Durant le passage à l’école maternelle de leur enfant, les parents pourront être amenés à payer différents frais :

 

1.  des frais occasionnels dus à des activités culturelles ou sportives (initiation sportive ou musicale,musée, théâtre,…) organisées dans le cadre des programmes; des séjours en dehors de l’école, conçus dans la ligne des projets éducatif et pédagogique

( Cabriole …)

2.  les services proposés par l’école tels que garderies, cantine

P.S : Les estimations des frais annuel, modalités de paiement ainsi que les formulaires d’inscription vous parviendront assez rapidement en début d’année. Vous recevrez un décompte périodique chaque fin de trimestre.

Extrait du Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc
commun du 03-05-2019,

CHAPITRE II. – De la gratuité, articles 1.7.2-1. à 1.7.2-5.

 

Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

 

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études. Docu 49466 p.85 Centre de documentation administrative Code 03-05-2019 Secrétariat général Mise à jour au 01-09-2022 Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

 

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études. Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.

 

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

 

Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus:

 

–           1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

–           2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;

–           3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.

–            

 Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles:

 

–            1° le cartable non garni;

–            2° le plumier non garni;

 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

 

§ 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:

–           1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

–           2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;

–           3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:

–           1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

–           2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;

 

  • 3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire;
  • 4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage;
  • 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.

 Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

 

  • 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école. Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
  • 4. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance:
  • 1° les achats groupés;
  • 2° les frais de participation à des activités facultatives;
  • 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

Article 1.7.2-3. –§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

 

  • 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

 Article 1.7.2-4. – § 1er. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d’information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l’élève, s’il est majeur, ou de ses parents, s’il est mineur.

 

  • 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l’élève, s’il est majeur, ou de ses parents, s’il est mineur. Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l’ensemble des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l’élève, s’il est majeur, ou ses parents, s’il est mineur, de la périodicité choisie. Par dérogation à l’alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d’échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l’élève, s’il est majeur, ou les parents, s’il est mineur, de l’existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que les modalités de l’échelonnement sont également communiqués par écrit. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique. Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucuns frais scolaires sur l’ensemble de l’année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

 

Article 1.7.2-5. – La référence légale et le texte intégral des articles 1.7.2- 1 à 1.7.2-3 sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais scolaires réclamés visée à l’article 1.7.2- 4, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 1.7.2-4, § 2.

 

Article 1.7.2-6. – § 1er. Lorsqu’il constate une violation aux articles 1.7.2- 1 à 1.7.2-5, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes:

  • 1° l’avertissement;
  • 2° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros;
  • 3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l’année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause. Outre l’application de l’une des sanctions visées à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement les minervals ou les montants trop perçus. En cas de refus d’obtempérer ou si les minervals ou les montants trop perçus dépassent le montant de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l’école en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu’au remboursement intégral des minervals ou des montants trop perçus. A défaut de payer l’amende dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause le montant de l’amende majoré de 2,5 %. § 2. Dès qu’une plainte ou qu’un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 1.7.2-1 à 1.7.2-5 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

Lorsqu’ils disposent d’éléments indiquant qu’une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l’alinéa 2.

 

Article 1.7.2-7. – Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l’année 2024.

Article 7 : La consultation des P.M.S et Centre de Santé

 

a) P.M.S : L’Institut des Sœurs de Notre-Dame bénéficie du Centre Psycho-Médico-Social situé rue de l’Eglise, 59 à 1060 Saint Gilles. Celui-ci délègue à l’école une psychologue qui a en charge tous les élèves des sections maternelle, primaire et secondaire.

Sa mission est avant tout de donner aux élèves et aux parents des conseils quant à leurs difficultés à leurs problèmes personnels ou à leur orientation.

 

b) Centre de Santé : L’Institut des Sœurs de Notre-Dame est rattaché au

Centre de Santé situé rue d’Aumale, 21 à 1070 Anderlecht. L’équipe médicale a comme mission la «promotion de la santé», en déterminant les priorités suivantes :

1.  identifier les problèmes de santé : prévention des cancers, des maladies cardio-vasculaires, du sida, de la violence.

2.  sélectionner ceux pour lesquels des interventions doivent être mises en place : – les assuétudes en général (tabac, alcool, drogue…)

– l’alimentation déséquilibrée

– le manque d’exercice physique

– l’éducation des enfants

– l’éducation des groupes

– la formation des éducateurs

3.  poursuivre la recherche : poursuivre la mise à jour des registres épidémiologiques concernant le diabète, les cancers, les maladies cardio-vasculaires, la tuberculose en vue d’une meilleure prévention.

 

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